Article ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE I - Prévoyance Avenant n° 26 du 6 avril 1995)
Article ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE I - Prévoyance Avenant n° 26 du 6 avril 1995)
En cas de décès de l'assuré avant soixante-cinq ans, il est versé une rente éducation O.C.I.R.P. pour chacun des enfants à charge.
Sont considérés comme tels, qu'ils soient légitimes, naturels, adoptifs, reconnus, les enfants de l'assuré et de son conjoint (ou concubin). Montant et service de la rente
Son montant est égal, pour chaque enfant, à 15 p. 100 du salaire fixé pour la détermination des prestations du régime de prévoyance.
La rente est versée jusqu'au dix-huitième anniversaire de l'enfant, sans conditions, ou jusqu'à son vingt-cinquième anniversaire pendant la durée de l'apprentissage ou des études, du service national actif ou d'un stage effectué préalablement à l'exercice d'un premier emploi rémunéré.
Elle est maintenue en cas d'invalidité reconnue par la sécurité sociale avant le vingt et unième anniversaire, mettant l'enfant dans l'impossibilité de se livrer à une activité professionnelle. Revalorisation de la rente
La rente est revalorisée pour tenir compte de la variation des valeurs du point de la convention collective du personnel des cabinets médicaux. NOTA. Annexe remplacée par l'avenant n° 31 du 22 janvier 1997 (BO CC 97-15).