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Article ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE I - Prévoyance Avenant n° 26 du 6 avril 1995)

Article ABROGE, en vigueur du au (ANNEXE I - Prévoyance Avenant n° 26 du 6 avril 1995)


Cette garantie doit prévoir le service :

- d'une indemnité journalière, en cas d'incapacité de travail, ouvrant droit aux prestations en espèces de l'assurance maladie de la sécurité sociale ;

- d'une rente, en cas d'invalidité, ouvrant droit à la pension d'invalidité de l'assurance maladie de la sécurité sociale ;

- d'un complément aux prestations servies par la sécurité sociale au titre de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles.
Montant des prestations

Le montant des prestations servies par l'organisme de prévoyance doit être égal à 90 p. 100 de la base sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale (art. L. 283 b, L. 316, L. 448, L. 453 du code de la sécurité sociale).

Le cumul des prestations versées par l'organisme de prévoyance, des prestations de la sécurité sociale et d'un salaire partiel éventuel ne doit, à aucun moment, excéder 100 p. 100 de la base des prestations.

En cas de dépassement, les prestations de l'organisme de prévoyance seront réduites à due concurrence.
a) Cas du salarié en invalidité 1er groupe lors de sa demande d'affiliation :

Il bénéficie normalement des indemnités journalières en cas d'incapacité totale temporaire survenant postérieurement à la date d'effet de son affiliation, le traitement de base ne prenant, bien entendu, en considération que le salaire effectivement perçu au titre du cabinet adhérent.

Dans le cas où, postérieurement à la date d'effet de son affiliation, il serait classé en invalidité 2e ou 3e catégorie, les prestations correspondant à ce classement seraient réduites de moitié.
b) Cas du salarié reconnu invalide au titre des accidents du travail ou maladies professionnelles postérieurement à sa date d'affiliation :

La prise en charge suppose que le taux d'invalidité soit au moins égal à 50 p. 100.

Si le taux d'invalidité est compris entre 50 et 66 p. 100, la prestation est égale à la moitié de la différence entre 90 p. 100 du traitement de base et la prestation de la sécurité sociale ; à 100 p. 100 de la même différence si le taux d'invalidité est au moins égal à 66 p. 100.

c) Montant de l'indemnité journalière en cas d'hospitalisation :

La prestation assurée serait déterminée dans ce cas en supposant que la prestation correspondante des assurances sociales est celle due lorsque l'intéressé n'est pas hospitalisé.

d) Invalidité premier groupe :

La prestation est de 50 p. 100 de celle correspondant à une invalidité du deuxième groupe.
Durée de l'indemnisation

La période d'indemnisation doit commencer au quatrième jour d'arrêt de travail si celui-ci est consécutif à une maladie ou à un accident, et à compter du premier jour en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle autres qu'un accident de trajet.

Cette indemnité doit se poursuivre pendant toute la durée d'indemnisation par la sécurité sociale et cesser :

- à la date de liquidation des droits de l'assurance vieillesse au titre de la sécurité sociale ;

- au dernier jour du trimestre civil qui suit le 65e anniversaire de l'assuré.

Sauf pour l'allocation de revalorisation prévue ci-après, la cessation de l'adhésion de l'employeur ne doit pas mettre fin au service des prestations.
Revalorisation

Pendant toute la durée de l'adhésion de l'employeur, les prestations en cours de service doivent être complétées par une allocation de revalorisation égale à la prestation de base multipliée par un coefficient défini comme le rapport des valeurs du point de la convention collective du personnel des cabinets médicaux à la date d'échéance et à la date d'arrêt de travail.

Les revalorisations se font au 1er janvier de chaque année pour les dossiers qui étaient indemnisés au 1er juillet de l'année précédente, et au 1er juillet pour les dossiers indemnisés au 1er janvier de l'année.

Le service de cette allocation cesse à la date d'effet de la résiliation du contrat souscrit par l'employeur. Le nouvel organisme de prévoyance auquel adhère l'employeur devra prendre en charge la revalorisation. Les organismes de prévoyance seront informés régulièrement de la valeur du point.
Risques non garantis

Les risques non garantis sont ceux exclus par la loi, la réglementation ou les usages.
NOTA. Annexe remplacée par l'avenant n° 31 du 22 janvier 1997 (BO CC 97-15).