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Article MODIFIE, en vigueur du au (REGIME DE PREVOYANCE Accord du 23 août 1982)

Article MODIFIE, en vigueur du au (REGIME DE PREVOYANCE Accord du 23 août 1982)

Définition du personnel à garantir

Doit être garantie, la totalité des membres du personnel âgés de moins de soixante-cinq ans, assujettis à la convention collective du personnel des cabinets médicaux, comptant dans le cadre de son contrat de travail au moins douze mois d'appartenance continue au personnel du cabinet.

Le salarié travaillant à temps partiel et comptant, dans le cadre de son contrat de travail, au moins un an d'ancienneté, bénéficie du régime, sous réserve qu'il remplisse les conditions de durée minimum de salariat ouvrant droit aux prestations de la sécurité sociale.

Prise d'effet de la garantie individuelle

Le salarié en activité professionnelle normale et effective au premier jour de la deuxième année d'appartenance continue au personnel du cabinet est garanti, dès cette date, à condition que l'adhésion du cabinet ait été reçue par l'organisme assureur dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date à laquelle un salarié du cabinet remplit les conditions d'affiliation (avant le 1er août 1982 si cette condition d'ancienneté est remplie entre le 12 février et le 1er mai 1982).

Le salarié en activité professionnelle normale et effective le 12 février 1982 et remplissant, à cette date, les conditions d'ancienneté prévues à la convention collective, est garanti dès le 12 février 1982 à condition que le cabinet ait donné son adhésion avant le 1er août 1982.

Cessation de la garantie individuelle

La garantie doit se poursuivre pour chaque assuré pendant toute l'adhésion de son employeur et cesser :

- à la date de rupture de son contrat de travail ;

- à la date d'effet de la résiliation du contrat souscrit par son employeur ;

- au dernier jour du trimestre civil qui suit son soixante-cinquième anniversaire ;

- à la date de liquidation de la pension vieillesse des assurances sociales ;

- en cas de non-versement des cotisations.

Base du régime de prévoyance

La base de calcul des cotisations doit être égale au traitement brut afférent à l'année d'affiliation considérée déclaré par l'employeur à l'administration fiscale en vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu. Elle doit être limitée à trois fois le plafond annuel des assurances sociales.

Pour la détermination des prestations, la base doit être égale au salaire fixe des trois derniers mois pleins de salaire brut multiplié par quatre, majoré des rémunérations variables des douze mois précédant l'arrêt de travail ou la date du décès. Comme pour le calcul des cotisations, la base de calcul des prestations est limitée à trois fois le plafond annuel des assurances sociales.

Pour le salarié travaillant à temps partiel, le montant des prestations est calculé sur le salaire perçu au titre du cabinet en appliquant les règles d'usage pour les salariés à employeurs multiples si l'intéressé exerce une autre activité relevant également de la convention collective.

Maintien des garanties

Les garanties doivent être maintenues aux assurés qui se trouvent en arrêt total de travail par suite d'incapacité ou d'invalidité et qui bénéficient, à ce titre, soit des indemnités journalières, soit de la rente ou de la pension d'invalidité de la sécurité sociale.

Dans ce cas, le montant des prestations doit être calculé en fonction de la base déterminée à la date du dernier arrêt de travail revalorisée en fonction des variations de la valeur du point de la convention collective du personnel des cabinets médicaux à la date du décès et à la date du dernier arrêt de travail.

Les revalorisations se font au 1er janvier de chaque année pour les dossiers qui étaient indemnisés au 1er juillet de l'année précédente, et au 1er juillet pour les dossiers indemnisés au 1er janvier de l'année.

Garanties

Le régime de prévoyance doit prévoir les garanties suivantes :

1° Versement de prestations périodiques en cas d'incapacité de travail et d'invalidité ;

2° Versement d'un capital en cas de décès ou d'invalidité absolue et définitive.