Article 65 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux du 14 octobre 1981)
Article 65 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux du 14 octobre 1981)
Les décisions de la commission nationale de conciliation et d'interprétation sont tenues à la disposition de la branche.
Chaque organisation peut se faire accompagner par un expert pour éclairer ses travaux.
Ses décisions sont prises à la majorité des membres présents que ce soit en matière d'interprétation que de conciliation. Les délibérations ne sont opposables aux parties que si le quorum de 3/5 des membres est atteint.
Un procès-verbal des délibérations sera établi. Ce procès-verbal sera approuvé et signé par les membres de la commission et adressé dans un délai de 8 jours à chaque membre de la commission, aux parties signataires de la convention à charge obligatoire pour elles de les communiquer aux parties au conflit.
En cas d'impossibilité de parvenir à un accord, un constat de désaccord est établi par le secrétariat de la commission et communiqué aux parties.
Le texte du procès-verbal est annexé à la convention collective et précise si l'accord est majoritaire ou non.
Un accord unanime fait office d'avenant (1). (1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 133-1 du code du travail (arrêté du 20 octobre 2006, art. 1er).