Article 61 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux du 14 octobre 1981)
Article 61 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux du 14 octobre 1981)
§ 1. La commission nationale de conciliation et d'interprétation aura la double mission d'interpréter la présente convention et de régler les conflits collectifs à la demande de l'une des parties signataires.
La commission nationale de conciliation et d'interprétation est constituée, d'une part, par un représentant désigné par chaque organisation syndicale de salariés et, d'autre part, par un nombre égal de représentants des organisations patronales signataires de la convention.
Chaque représentant pourra se faire assister par un conseiller technique.
Le secrétariat est assuré dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 2 (§ 1 et 2).
§ 2. La commission nationale peut, à la demande de l'une des parties concernées, intervenir à titre de conciliation dans un conflit individuel opposant un salarié et un employeur. La demande de saisine de la commission devra être faite par l'une des parties signataires de la présente convention.
Cette disposition sera applicable la première année suivant la mise en application de la présente convention. Au bout d'un an, les parties signataires décideront du maintien ou non de ces dispositions.