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Article 44 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux du 14 octobre 1981)

Article 44 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux du 14 octobre 1981)

Le personnel des cabinets médicaux bénéficiera obligatoirement d'un régime de prévoyance assurant le versement d'indemnités journalières complétant celles de la sécurité sociale dans les conditions fixées à l'article 43.(1)

Les cotisations à ce régime seront prises en charge à concurrence de 40 % par le salarié, 60 % par l'employeur, y compris sur la part correspondant à la mensualisation.

Les organismes assureurs, limités en nombre, devront accepter un cahier des charges précis et un comité de gestion paritaire en vue de couvrir les risques décès, maladie et invalidité.(1)

Le personnel non cadre des cabinets médicaux bénéficie d'un régime de retraite complémentaire.

Le personnel des cabinets médicaux bénéficiera, à compter du 1er janvier 1994, d'une garantie de rente éducation gérée dans le cadre du régime mis en oeuvre par l'organisme commun des institutions de rentes et de prévoyance (OCIRP).

Le niveau de cette garantie, le taux de cotisation et ses modalités d'application sont définies dans le cadre d'une annexe au cahier des charges.

L'organisme assureur (l'OCIRP) s'engage à présenter annuellement à la commission paritaire le compte des résultats consolidés.

Par ailleurs, ladite commission paritaire examinera, conformément aux dispositions de l'article 912-1 de la loi n° 94-678 du 8 août 1994, les conditions et les modalités de mise en oeuvre, pour l'application du présent accord, de la mutualisation réalisée dans le cadre de l'OCIRP, dans un délai n'excédant pas 5 ans.