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Article 43 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux du 14 octobre 1981)

Article 43 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux du 14 octobre 1981)


Les salariés ayant un an d'ancienneté et :

- à condition d'avoir justifié dans les quarante-huit heures de cette incapacité ;

- à condition d'être pris en charge par la sécurité sociale,
bénéficieront, à compter du premier jour d'absence, si celle-ci est consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle (à l'exclusion des accidents de trajet) et, à compter du quatrième jour d'absence en cas de maladie, de 90 p. 100 de la rémunération brute qu'ils auraient gagnée s'ils avaient continué à travailler, tant que la sécurité sociale versera des indemnités journalières.