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Article 33 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux du 14 octobre 1981)

Article 33 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux du 14 octobre 1981)

La période de congés payés annuels doit être comprise dans la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année, sous réserve des dispositions particulières aux stations thermales, balnéaires et climatiques.

Les congés payés doivent être pris effectivement avant le 31 décembre de l'année en cours, sauf accord entre les parties.

Les salariés originaires des territoires d'outre-mer auront la possibilité de bloquer sur 2 ans leurs congés.