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Article 22 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux du 14 octobre 1981)

Article 22 ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux du 14 octobre 1981)


Le personnel comprend deux catégories : le personnel permanent et le personnel embauché pour une durée déterminée.

Le personnel permanent peut être occupé à temps plein ou à temps partiel.

Le personnel embauché pour une durée déterminée sera toujours prévenu par écrit, dès l'embauche, du caractère temporaire de son emploi. Faute de quoi, il sera considéré comme personnel permanent.