Article 19 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux du 14 octobre 1981)
Article 19 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux du 14 octobre 1981)
Toute embauche sera confirmée à l'intéressé par une lettre dans laquelle seront indiqués la nature et le ou les lieux de l'emploi, ses fonctions, le coefficient hiérarchique, la rémunération, la durée hebdomadaire du travail, la référence à la convention collective appliquée et la durée de la période d'essai.
Toute modification de fonction entraînera une notification écrite à l'intéressé.
A la demande de l'employeur, le personnel technique devra fournir le diplôme correspondant à sa spécialité, ou justification d'apprentissage et de bonne connaissance de sa qualification.
L'employeur devra tenir à la disposition des salariés un exemplaire à jour de la présente convention.