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Article 17 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux du 14 octobre 1981)

Article 17 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux du 14 octobre 1981)

Lorsque les besoins du cabinet médical l'exigent, des heures supplémentaires pourront être effectuées dans les limites prévues par la loi.

Les heures supplémentaires seront rétribuées conformément aux modalités légales.

Les heures effectuées de 22 heures à 6 heures sont majorées de 100 %, hormis les gardes visées à l'article 18.

Ces dispositions ne font pas obstacle à l'application des dispositions légales et réglementaires prévues pour les entreprises ayant plus de 10 salariés.

Les règles légales en matière de repos compensateur devront s'appliquer.