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Article 16 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux du 14 octobre 1981)

Article 16 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux du 14 octobre 1981)


En ce qui concerne les employés affectés d'une façon permanente dans les cabinets de radiologie, les responsables appliqueront strictement la réglementation en vigueur, notamment le décret n° 86-1103 du 2 octobre 1986 et l'obligation de faire bénéficier les salariés des contrôles de contamination prévus par les textes.