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Article 1 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux du 14 octobre 1981)

Article 1 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux du 14 octobre 1981)


La présente convention collective nationale règle les rapports entre les employeurs et salariés travaillant dans les cabinets médicaux à titre professionnel uniquement, à l'exclusion du personnel travaillant également au domicile du médecin.

La présente convention s'applique à tous les employeurs inscrits sous la rubrique suivante de la nomenclature des activités définies par le décret n° 73-1036 du 9 novembre 1973 : n° 84-10 (Cabinets de médecins exerçant sur le territoire français) et à tous les employeurs qui exercent la médecine libérale sous quelque forme que ce soit.

Tout médecin embauchant dans le cadre de son exercice libéral un ou plusieurs salariés est tenu par les dispositions de la présente convention, quel que soit le lieu de son exercice, cabinet de ville, clinique, hôpital, établissement de soins, etc.