Article 2 MODIFIE, en vigueur du au (AFFECTATION DES FONDS VERSES PAR LES ENTREPRISES DE L'INDUSTRIE HOTELIERE, AU TITRE DE LA LOI DU 29 DECEMBRE 1984 (ART.30) AUX CENTRES DE FORMATION D'APPRENTIS DE L'INDUSTRIE HOTELIERE POUR L'ANNEE 1995 Avenant du 21 juin 1995)
Article 2 MODIFIE, en vigueur du au (AFFECTATION DES FONDS VERSES PAR LES ENTREPRISES DE L'INDUSTRIE HOTELIERE, AU TITRE DE LA LOI DU 29 DECEMBRE 1984 (ART.30) AUX CENTRES DE FORMATION D'APPRENTIS DE L'INDUSTRIE HOTELIERE POUR L'ANNEE 1995 Avenant du 21 juin 1995)
La part des fonds, fixée à l'article 1er, faisant l'objet d'un reversement et destinée au financement des dépenses de fonctionnement des centres de formation d'apprentis sera répartie comme indiqué en annexe I entre les C.F.A. de l'industrie hôtelière qui en ont formulé la demande et dont les noms figurent dans l'annexe II.
Chaque C.F.A. bénéficiaire percevra en un versement la somme qui lui est allouée conformément à l'annexe II.
Le F.A.F.I.H. versera cette somme après avoir contrôlé que les principes et critères fixés à l'article 2 de l'accord-cadre du 27 septembre 1993 et de son avenant sont appliqués par les centres de formation d'apprentis bénéficiaires, quel que soit leur statut (consulaire, municipal, public...), notamment en ce qui concerne la composition paritaire du conseil de perfectionnement (art. L. 916-6).
Ainsi, les partenaires sociaux seront particulièrement attentifs à l'application de l'article L. 916-6 du code du travail, relatif à la composition du conseil de perfectionnement qui doit comporter une représentation paritaire des organisations professionnelles et syndicales.
Le versement des dotations sera subordonné à la production par chaque C.F.A. bénéficiaire des documents montrant que ces principes et critères sont respectés.