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Article 6 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord national professionnel du 27 septembre 1993 relatif à l'affectation de fonds versés par les entreprises de l'industrie hôtelière aux centres de formation des apprentis)

Article 6 VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord national professionnel du 27 septembre 1993 relatif à l'affectation de fonds versés par les entreprises de l'industrie hôtelière aux centres de formation des apprentis)


Une commission de suivi est chargée de la mise en oeuvre de l'accord.

En application de l'article 3 du présent accord, cette commission spécialisée fonctionnera au sein de la commission nationale paritaire de la formation en alternance comprenant à cet effet l'ensemble des représentants mandatés par les partenaires sociaux signataires.

La commission de suivi est composée de représentants des organisations professionnelles et syndicales signataires de l'accord.

Afin de procéder à son amélioration et, le cas échéant, à son actualisation, la commission de suivi se réunit à la demande de l'une des parties signataires de l'accord, employeurs ou salariés :

- en tant que de besoin ;

- au moins une fois par an en tout état de cause.