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Article VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord national professionnel du 27 septembre 1993 relatif à l'affectation de fonds versés par les entreprises de l'industrie hôtelière aux centres de formation des apprentis)

Article VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord national professionnel du 27 septembre 1993 relatif à l'affectation de fonds versés par les entreprises de l'industrie hôtelière aux centres de formation des apprentis)

Vu la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 en son article 30, modifiée par les lois n° 92-1446 du 31 décembre 1992 et n° 93-121 du 27 janvier 1993, prévoyant la possibilité, pour les branches professionnelles, d'affecter une partie des fonds collectés par les organismes mutualisateurs agréés à la prise en charge des dépenses de fonctionnement des centres d'apprentis conventionnés par l'Etat ou les régions ;

Vu le décret n° 85-253 du 20 février 1985, pris pour l'application de l'article 30 de la loi du 29 décembre 1984, relatif aux conditions de gestion des organismes mutualisateurs agréés et modifié par le décret n° 93-756 du 29 mars 1993 ;

Vu l'accord de branche du 22 mai 1985 sur les objectifs et les moyens de la formation professionnelle dans l'industrie hôtelière étendu et modifié par l'avenant du 27 octobre 1992 ;

Vu l'accord national du 20 février 1985 sur l'insertion des jeunes par la formation en alternance dans l'industrie hôtelière, étendu, retenant en son article 2 le Fonds national d'assurance formation de l'industrie hôtelière (FAF IH), comme seul organisme mutualisateur agréé pour la branche ;

Vu l'agrément du FAF IH en tant qu'organisme mutualisateur agréé,

Les parties signataires du présent accord :

-considérant l'apprentissage comme un dispositif professionnel d'éducation alternée à privilégier pour former les futurs professionnels dans le secteur de l'industrie hôtelière ;

-considérant la recommandation de la commission nationale paritaire de l'emploi de l'industrie hôtelière (CNPE- IH), en date du 15 mars 1993, déclarant l'apprentissage prioritaire dans le cadre de la négociation de branche visée à l'article L. 933-2 du code du travail,

sont convenues des dispositions ci-après :