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Article 3 DENONCE, en vigueur du au (PARTICIPATION DES SALARIÉS AUX COMMISSIONS PARITAIRES ET AUX COMMISSIONS MIXTES, préambule Accord du 5 décembre 1997)

Article 3 DENONCE, en vigueur du au (PARTICIPATION DES SALARIÉS AUX COMMISSIONS PARITAIRES ET AUX COMMISSIONS MIXTES, préambule Accord du 5 décembre 1997)


En application des dispositions de l'article L. 132-10 du code du travail, cet accord sera déposé par la partie la plus diligente auprès des services du ministère de l'emploi et de la solidarité et du greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

Cet accord est applicable à compter du jour qui suit son dépôt auprès des services précités. Les parties conviennent par ailleurs, de demander l'extension du présent accord.