Article 3 DENONCE, en vigueur du au (Accord paritaire de prévoyance relatif au personnel non cadre Accord du 24 novembre 1987)
Article 3 DENONCE, en vigueur du au (Accord paritaire de prévoyance relatif au personnel non cadre Accord du 24 novembre 1987)
Le régime incapacité de travail intervient, pour l'ensemble du personnel, après une franchise fixe et continue de quatre-vingt-dix jours à chaque arrêt.
Le montant de l'indemnité complémentaire est fixé à 75 p. 100 du salaire brut, déduction faite des prestations versées par le régime général de sécurité sociale.
Au moment du classement en deuxième et troisième catégories d'invalidité par la sécurité sociale, une rente trimestrielle se substitue aux indemnités journalières antérieurement servies.
En cas de classement en première catégorie, la prestation complémentaire servie éventuellement tient compte du salaire partiel d'activité pour ne pas dépasser au total ce qui aurait été octroyé à un invalide de deuxième catégorie tant par le régime de base que par le régime complémentaire.
En toute occurrence, l'indemnisation prévue ne peut conduire l'intéressé à percevoir une rémunération supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité.
Le contrat d'adhésion conclu en fonction du présent article devra stipuler qu'en cas de résiliation pour quelque cause que ce soit, les prestations complémentaires incapacité de travail ou rente d'invalidité continuent d'être servies à leurs bénéficiaires, à leur niveau atteint.
Le salaire de référence servant au calcul des indemnités journalières et rente d'invalidité nées de la garantie incapacité-invalidité, est le salaire brut moyen des douze mois précédant l'arrêt de travail.
L'indemnité journalière de base, déterminée au moment de l'arrêt, est revalorisée en fonction des indices définis pour l'ensemble des participants de l'A.G.R.R.-Prévoyance, qu'il s'agisse d'indemnités journalières ou de rentes d'invalidité.