Article 2 DENONCE, en vigueur du au (Accord paritaire de prévoyance relatif au personnel non cadre Accord du 24 novembre 1987)
Article 2 DENONCE, en vigueur du au (Accord paritaire de prévoyance relatif au personnel non cadre Accord du 24 novembre 1987)
En cas de décès du salarié, il est versé au bénéficiaire les prestations suivantes :
Si le salarié était :
- célibataire, veuf, divorcé, sans personne à charge : 60 p. 100 du traitement annuel brut ;
- marié, sans personne à charge : 80 p. 100du traitement annuel brut ;
- célibataire, veuf, divorcé, marié, ayant au moins une personne à charge : 110 p. 100 du traitement annuel brut ;
- majoration par personne supplémentaire à charge : 30 p. 100 du traitement annuel brut.
Il est précisé que sont considérés comme étant à la charge du salarié, tous les engants visés à l'article L. 566 du code de la sécurité sociale ainsi que les personnes, ascendants directs de l'assuré, répondant aux conditions de l'article 196 du code général des impôts.
Garantie invalidité absolue et définitive :
Tout salarié âgé de moins de soixante ans, considéré par la sécurité sociale comme inapte à toute activité et étant dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne, bénéficiera du versement d'un capital égal à 100 p. 100 du capital tel que prévu ci-dessus.
Garantie double effet :
Lorsque, après le décès du salarié assuré, le conjoint survivant décède à son tour alors qu'il reste un ou plusieurs enfants à charge, ceux-ci bénéficient du versement d'un capital égal à 100 p. 100 de celui versé au moment du décès du salarié.