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Article 11 bis DENONCE, en vigueur du au (ANNEXE DEPARTEMENTALE (Département de la Loire-Atlantique) Annexe départementale du 21 novembre 1969)

Article 11 bis DENONCE, en vigueur du au (ANNEXE DEPARTEMENTALE (Département de la Loire-Atlantique) Annexe départementale du 21 novembre 1969)


Elle est fixée à une somme forfaitaire de 160 F par an, payable par moitié, au départ et au retour des vacances. Elle est versée aux salariés ayant un an de présence, à défaut, elle est proportionnelle au temps de présence ouvrant droit aux congés payés. (Exemple : neuf mois de présence : neuf douzièmes de la prime, soit 120 francs.)

La période de référence à prendre pour la détermination du montant de la prime de vacances est celle prise pour le calcul des congés payés, c'est-à-dire du 1er juin au 31 mai de l'année suivante.

Tout ouvrier licencié ou quittant volontairement l'entreprise en cours d'année bénéficie de la prime de vacances au moment de son départ et cela dans les conditions prévues ci-dessus, c'est-à-dire proportionnellement au nombre de mois ouvrant droit aux congés payés.