Article 6 DENONCE, en vigueur du au (ANNEXE DEPARTEMENTALE (Département de la Loire-Atlantique) Annexe départementale du 21 novembre 1969)
Article 6 DENONCE, en vigueur du au (ANNEXE DEPARTEMENTALE (Département de la Loire-Atlantique) Annexe départementale du 21 novembre 1969)
Dès la fin d'une période probatoire qui ne peut excéder trois mois, les jeunes ouvriers de moins de dix-huit ans, non munis d'un contrat d'apprentissage, bénéficient des mêmes salaires et appointements que les adultes de plus de dix-huit ans de leur catégorie.
Les jeunes ouvriers de moins de dix-huit ans effectuant des travaux aux pièces ou au rendement sont rémunérés dès la fin de cette même période probatoire de trois mois selon des tarifs établis pour les adultes sur les mêmes travaux.
Pendant cette période de trois mois les abattements seront les suivants :
- seize à dix-sept ans : 20 p. 100 ;
- dix-sept à dix-huit ans : 10 p. 100.
Les cas particuliers ou exceptionnels que pourraient soulever l'application de cette disposition seront examinés dans les entreprises entre les représentants de la direction et ceux du personnel. Si un accord intervient sur ces cas particuliers ou exceptionnels, les abattements applicables ne sauraient être supérieurs au barème suivant :