Article 4 DENONCE, en vigueur du au (ANNEXE DEPARTEMENTALE (Département de la Loire-Atlantique) Annexe départementale du 21 novembre 1969)
Article 4 DENONCE, en vigueur du au (ANNEXE DEPARTEMENTALE (Département de la Loire-Atlantique) Annexe départementale du 21 novembre 1969)
La totalité des jours fériés légaux chômés sera payée sur la base des salaires qui auraient été perçus si l'entreprise avait travaillé normalement dans le cadre de l'horaire hebdomadaire en cours à l'époque où se situe le jour férié. Une demi-journée est payée en supplément, fixée à Nantes, jusqu'à nouvel accord, à l'après-midi de la mi-carême.