Article 3 DENONCE, en vigueur du au (ANNEXE DEPARTEMENTALE (Département de la Loire-Atlantique) Annexe départementale du 21 novembre 1969)
Article 3 DENONCE, en vigueur du au (ANNEXE DEPARTEMENTALE (Département de la Loire-Atlantique) Annexe départementale du 21 novembre 1969)
Tout ouvrier congédié, sauf pour faute lourde, aura droit à une indemnité de licenciement déterminée ainsi qu'il suit :
- après deux ans d'ancienneté, dix heures de salaire ou un vingtième de mois par année de service dans l'entreprise.
La base de calcul de cette indemnité sera le salaire moyen des trois derniers mois.
Toutefois, l'indemnité prévue ci-dessus ne pourra être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pour le nombre d'heures déterminé par le deuxième paragraphe du présent article si le salarié avait continué à travailler selon l'horaire de l'établissement.