Articles

Article 2 DENONCE, en vigueur du au (ANNEXE DEPARTEMENTALE (Département de la Loire-Atlantique) Annexe départementale du 21 novembre 1969)

Article 2 DENONCE, en vigueur du au (ANNEXE DEPARTEMENTALE (Département de la Loire-Atlantique) Annexe départementale du 21 novembre 1969)


La durée du délai-congé ou préavis est fixée à une semaine, celle-ci étant appréciée suivant la durée hebdomadaire du travail dans l'entreprise ou dans l'atelier.

En cas de licenciement collectif pour manque de travail, la durée du préavis pour les salariés ayant moins de six mois d'ancienneté sera de deux semaines.

Dans le même cas de licenciement collectif pour manque de travail, les salariés ayant plus de deux ans d'ancienneté bénéficieront des indemnités qui peuvent leur être dues (notamment indemnité spéciale ou indemnité de licenciement), même s'ils n'effectuent pas tout ou partie du préavis.

Après six mois de présence, en application de la loi du 19 février 1958 et en cas de licenciement à la charge de l'employeur, la durée du délai-congé est portée à un mois.

Après deux ans de présence ininterrompue, en application du décret du 13 juillet 1967 et en cas de licenciement à la charge de l'employeur, les salariés ont droit, au choix de l'employeur (la notification définitive devant être portée sur la lettre de licenciement) :

- soit à un délai-congé de deux mois ;

- soit à un délai-congé de un mois, accompagné d'une indemnité spéciale au moins égale à l'indemnité légale de licenciement prévue à l'article 3.

Pendant l'exécution du délai-congé et quelle qu'en soit la durée, le salarié disposera, pendant une semaine, de deux heures par jour pour la recherche d'un nouvel emploi. Ces deux heures seront prises alternativement au gré de l'ouvrier, puis de l'employeur, et seront payées si le licenciement est à la charge de l'employeur. Les parties auront la faculté de s'entendre et de bloquer l'ensemble des heures pour les prendre en fin de préavis.