Article DENONCE, en vigueur du au (AVENANT RÉGIONAL (Département du Rhône) Avenant régional du 13 février 1957)
Article DENONCE, en vigueur du au (AVENANT RÉGIONAL (Département du Rhône) Avenant régional du 13 février 1957)
CHAMBRE SYNDICALE DE L'AMEUBLEMENTDE LYON ET DE LA RÉGION
2, rue Boissac, Lyon
CONTRAT D'APPRENTISSAGE DE L'AMEUBLEMENT
Exempt de tous droits de timbre et d'enregistrement
(Loi du 20 mars 1928, art. 2 L. I. C. T.)
N.B. - Ecrire très lisiblement. Rayer les blancs non remplis et les formules inutiles. Approuver éventuellement les rectifications.
Entre les soussignés :
Employeur ...
M. , âgé de ... ans, demeurant à (adresse complète) : ....
Activité collective exercée : ....
N° d'identification à l'I.N.S.E.E. : ....
(Ce numéro est indiqué sur les feuilles d'impôt.)
D'une part, et
Représentant légal de l'apprenti
M. ...
Profession : ...
Demeurant à : ...
D'autre part,
Pour son fils, sa fille, son ou sa pupille :
Apprenti
Nom et prénoms : ...
né le ... à ... Nationalité : ...
Demeurant à : ...
Titulaire du C.E.P. ou non titulaire : ...
Certificat d'orientation professionnelle délivré le : ...
Contre-indication : ...
Visite médicale passée le : ....
Durée de l'apprentissage
La durée de l'apprentissage, y compris la période d'essai, est fixée à (1) : ...
elle commence le : ...
La période d'essai, pendant laquelle chacune des parties est libre de renoncer, sans délai-congé ni indemnité, est fixée à deux mois à dater du commencement de la période d'apprentissage.
En cas de maladie ou d'absences non motivées, dûment constatées, de l'apprenti, dépassant quinze jours au total, la durée de l'apprentissage pourra être prolongée d'une durée équivalente.
DISPOSITIONS GENERALES
Engagement de l'employeur
M. : ... s'engage à prendre comme apprenti M. : ... et à lui enseigner méthodiquement, progressivement et complètement la profession de : ... en le traitant en bon père de famille.
Il ne l'emploiera que pour des travaux et que pour des services se rattachant à l'exercice de cette profession.
Il préviendra ses représentants des fautes graves qu'il pourrait commettre ainsi que des maladies, absences ou faits de nature à motiver leur intervention.
Engagement du représentant de l'apprenti
M. : ... promet que son, sa, fils, fille, pupille (2) donnera satisfaction à son employeur par son travail, dans la mesure de ses aptitudes et de ses forces et qu'il lui manifestera fidélité, obéissance et respect.
Il déclare que son, sa, fils, fille, pupille (2) n'est lié par aucun contrat d'apprentissage et qu'il est libre de tout engagement.
Obligations de l'apprenti
L'apprenti contracte l'obligation, vis-à-vis de son patron, de fidélité, d'obéissance, de discrétion et de respect, il s'engage à suivre consciencieusement les instructions données, à déployer du zèle et à s'appliquer dans l'apprentissage du métier, ainsi qu'à se conformer avec ponctualité aux heures de travail et à l'assiduité aux cours professionnels relatifs à son métier.
Cours professionnels (3)
M. ... s'engage à laisser à son apprenti le temps et la liberté nécessaires pour suivre les cours professionnels. Il contrôlera son assiduité à ces cours.
M. ... contrôlera l'assiduité aux cours de son, sa, fils, fille, pupille (2).
Le temps passé au cours sera rémunéré au taux normal de l'apprenti et les frais d'inscription à la charge de l'entreprise.
Nature de la formation donnée
La formation sera donnée de la manière suivante (3) :
a) Formation théorique et pratique dans le même établissement :
- école (centres, cours) d'entreprise, interentreprise, dépendant d'un organisme professionnel ou interprofessionnel ;
- école (centre, cours) privée autre que ci-dessus ;
- école (centre) publique.
b) Formation pratique par l'employeur :
- en atelier spécial d'apprentissage et théorique par cours professionnel ;
- sur le lieu de travail ;
- oral ;
- par correspondance.
c) Formation pratique sans formation théorique (4).
Rémunération
M. ... s'engage à rémunérer M. ... selon les conditions fixées par la convention collective et ses annexes. La rémunération est basée sur le salaire de l'ouvrier qualifié (2e échelon) et s'établit comme suit :
- première année, premier semestre : 15 p. 100 ;
- première année, deuxième semestre : 20 p. 100 ;
- deuxième année, premier semestre : 30 p. 100 ;
- deuxième année, deuxième semestre : 40 p. 100 ;
- troisième année, premier semestre : 50 p. 100 ;
- troisième année, deuxième semestre : 65 p. 100.
Vernisseurs :
- premier semestre : 20 p. 100 ;
- deuxième semestre : 40 p. 100 ;
- troisième semestre : 65 p. 100.
Résolution du contrat
Il peut être mis fin au contrat par l'accord des parties contractantes.
Le présent contrat sera résolu de plein droit dans les cas prévus par l'article 14 du livre Ier du code du travail.
Il pourra être résolu sur la demande des parties ou de l'une d'elles dans les cas prévus par les articles 7 b et 15 du même livre. L'action en résolution sera introduite devant le conseil de prud'hommes ou, à défaut, devant le juge de paix.
Dans ces deux derniers cas, les parties s'en rapportent aux juridictions indiquées pour régler les indemnités et rétributions qui pourraient leur être dues.
Toutefois, si l'une ou l'autre partie violait les clauses du présent contrat de façon volontaire et reconnue, il y aurait lieu au paiement d'une indemnité fixée à 10 000 francs.
Dispositions diverses
Le contrat doit être réglé dans la quinzaine qui suit l'entrée en apprentissage.
Le maître et l'apprenti demeurent soumis à la législation en vigueur et aux usages et coutumes concernant notamment la durée du travail. Il ne pourra être exigé de l'apprenti plus de quarante-huit heures de travail par semaine, à la condition que les parties contractantes soient d'accord et que les heures supplémentaires soient rémunérées conformément à la loi.
L'apprentissage terminé sera sanctionné par un C.A.P. et consacré par un certificat délivré par le patron.
Le temps passé à l'examen du C.A.P. sera rémunéré comme temps de présence à l'atelier.
Une caisse contenant les outils neufs, dont la liste est établie par accord entre les chambres syndicales, patronales et ouvrières, sera fournie par l'employeur durant l'apprentissage et devra être complétée avant la fin de cet apprentissage. Nombre d'exemplaires et destinataires des contrats
Le contrat est à établir en cinq exemplaires, destinés respectivement :
1° Au dépôt légal (conseil de prud'hommes ou justice de paix) ;
2° A l'employeur ;
3° Au représentant légal de l'apprenti ;
4° A l'organisme centralisateur ;
5° Au service de l'inspection du travail.
Un exemplaire supplémentaire pourra, le cas échéant, être réclamé par la caisse des allocations familiales.
Dispositions particulières
Fait en ... exemplaires, à ..., le ...
L'employeur (6) :
Le représentant légal de l'apprenti (6) : (1) Ebénistes, trois ans ; vernisseurs, dix-huit mois. (2) Rayer les mentions inutiles. (3) Ce paragraphe est à remplir uniquement si le mode de formation utilisé est b, sinon le rayer. (4) Rayer les modes de formation non utilisés. A l'intérieur du mode de formation retenu, rayer, s'il y a lieu, les mentions inutiles. (5) Par exemple, lorsqu'il n'existe pas de cours professionnels que l'apprenti soit en mesure de suivre ou lorsque ce dernier, en raison notamment de son âge, n'est pas obligé de les suivre. (6) Les signatures doivent être précédées de la mention "Lu et t approuvé" écrite de la main du signataire.