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Article DENONCE, en vigueur du au (AVENANT RÉGIONAL (Département du Rhône) Avenant régional du 13 février 1957)

Article DENONCE, en vigueur du au (AVENANT RÉGIONAL (Département du Rhône) Avenant régional du 13 février 1957)


Conformément aux accords antérieurs, la rémunération des apprentis est fixée au pourcentage par rapport au salaire minimum garanti de l'ouvrier qualifié, 4e catégorie, 2e échelon Elle suivra aux mêmes dates et dans les mêmes
proportions les variations pouvant intervenir dans ledit salaire :

- première année, premier semestre : 15 p. 100 ;

- première année, deuxième semestre : 20 p. 100 ;

- deuxième année, premier semestre : 30 p. 100 ;

- deuxième année, deuxième semestre : 40 p. 100 ;

- troisième année, premier semestre : 50 p. 100 ;

- troisième année, deuxième semestre : 65 p. 100.

Vernisseurs :

- premier semestre : 20 p. 100 ;

- deuxième semestre : 40 p. 100 ;

- troisième semestre : 65 p. 100.