Article 5 DENONCE, en vigueur du au (CLASSIFICATIONS PROFESSIONNELLES ANNEXE " FILATURE DE ROTIN " Accord du 27 juin 1956)
Article 5 DENONCE, en vigueur du au (CLASSIFICATIONS PROFESSIONNELLES ANNEXE " FILATURE DE ROTIN " Accord du 27 juin 1956)
Les jeunes ouvriers au-dessous de dix-huit ans, employés à la production et ne bénéficiant pas d'un contrat d'apprentissage, ont la garantie du salaire minimum de la catégorie ou de l'emploi auquel ils sont rattachés, sous réserve de l'abattement correspondant à leur âge et à leur temps de présence dans l'établissement.
Ces abattements seront les suivants :
A l'embauche
14 A 15 ANS (P. 100) : 50 %.
15 A 16 ANS (P. 100) : 40 %.
16 A 17 ANS (P. 100) : 30 %.
17 A 18 ANS (P. 100) : 20 %.
Après six mois de pratique dans l'établissement
14 A 15 ANS (P. 100) : 45 %.
15 A 16 ANS (P. 100) : 35 %.
16 A 17 ANS (P. 100) : 25 %.
17 A 18 ANS (P. 100) : 20 %.
Après un an de pratique
14 A 15 ANS (P. 100) : 45 %.
15 A 16 ANS (P. 100) : 25 %.
16 A 17 ANS (P. 100) : 20 %.
17 A 18 ANS (P. 100) : 15 %.
Après deux ans de pratique
14 A 15 ANS (P. 100) : 45 %.
15 A 16 ANS (P. 100) : 25 %.
16 A 17 ANS (P. 100) : 15 %.
17 A 18 ANS (P. 100) : 10 %.
Après trois ans de pratique
14 A 15 ANS (P. 100) : 45 %.
15 A 16 ANS (P. 100) : 25 %.
16 A 17 ANS (P. 100) : 15 %.
17 A 18 ANS (P. 100) : 10 %.
Dans tous les cas où les jeunes ouvriers de moins de dix-huit ans, rémunérés à la tâche, aux pièces ou au rendement effectuent d'une façon courante et dans des conditions égales d'activité, de rendement et de qualité, des travaux habituellement confiés à des adultes, ces jeunes seront rémunérés selon les tarifs établis pour la rémunération du personnel adulte effectuant les mêmes travaux.