Articles

Article 5 DENONCE, en vigueur du au (CLASSIFICATIONS PROFESSIONNELLES ANNEXE " FILATURE DE ROTIN " Accord du 27 juin 1956)

Article 5 DENONCE, en vigueur du au (CLASSIFICATIONS PROFESSIONNELLES ANNEXE " FILATURE DE ROTIN " Accord du 27 juin 1956)


Les jeunes ouvriers au-dessous de dix-huit ans, employés à la production et ne bénéficiant pas d'un contrat d'apprentissage, ont la garantie du salaire minimum de la catégorie ou de l'emploi auquel ils sont rattachés, sous réserve de l'abattement correspondant à leur âge et à leur temps de présence dans l'établissement.

Ces abattements seront les suivants :


A l'embauche


14 A 15 ANS (P. 100) : 50 %.

15 A 16 ANS (P. 100) : 40 %.

16 A 17 ANS (P. 100) : 30 %.

17 A 18 ANS (P. 100) : 20 %.


Après six mois de pratique dans l'établissement

14 A 15 ANS (P. 100) : 45 %.

15 A 16 ANS (P. 100) : 35 %.

16 A 17 ANS (P. 100) : 25 %.

17 A 18 ANS (P. 100) : 20 %.


Après un an de pratique

14 A 15 ANS (P. 100) : 45 %.

15 A 16 ANS (P. 100) : 25 %.

16 A 17 ANS (P. 100) : 20 %.

17 A 18 ANS (P. 100) : 15 %.


Après deux ans de pratique

14 A 15 ANS (P. 100) : 45 %.

15 A 16 ANS (P. 100) : 25 %.

16 A 17 ANS (P. 100) : 15 %.

17 A 18 ANS (P. 100) : 10 %.


Après trois ans de pratique

14 A 15 ANS (P. 100) : 45 %.

15 A 16 ANS (P. 100) : 25 %.

16 A 17 ANS (P. 100) : 15 %.

17 A 18 ANS (P. 100) : 10 %.


Dans tous les cas où les jeunes ouvriers de moins de dix-huit ans, rémunérés à la tâche, aux pièces ou au rendement effectuent d'une façon courante et dans des conditions égales d'activité, de rendement et de qualité, des travaux habituellement confiés à des adultes, ces jeunes seront rémunérés selon les tarifs établis pour la rémunération du personnel adulte effectuant les mêmes travaux.