Article 7 DENONCE, en vigueur du au (CLASSIFICATIONS PROFESSIONNELLES ANNEXE " CHAISES " Accord du 15 mars 1956)
Le paiement des jours fériés prévu à l'article II du chapitre II :
avenant " Ouvriers ", s'effectuera sur la base de 2 p. 100 du salaire.
Le paiement des jours de congés exceptionnels prévus à l'article 59 de la convention collective s'effectuera sur la base de la moyenne mensuelle.
Les congés payés seront indemnisés conformément aux dispositions légales.