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Article 2 DENONCE, en vigueur du au (Participation des représentants des salariés aux commissions paritaires nationales Accord paritaire du 18 décembre 1981)

Article 2 DENONCE, en vigueur du au (Participation des représentants des salariés aux commissions paritaires nationales Accord paritaire du 18 décembre 1981)


1° Rémunération des salariés participant aux commissions paritaires :

a) Le temps nécessaire pour la participation à ces commissions est considéré comme temps de travail effectif et sera rémunéré (au taux normal de l'intéressé) par l'employeur de ces salariés ;

b) Cette participation est limitée à quatre personnes par organisation syndicale reconnue comme représentative sur le plan national.

Ces quatre salariés ne peuvent faire partie du personnel de la même entreprise lorsqu'il s'agit d'une entreprise à petit effectif.

Un désaccord entre les parties signataires à ce sujet fera l'objet, avant toute remise en cause de l'article 2 du présent accord, d'une réunion de la commission d'interprétation prévue à l'article 5 des clauses générales de la convention collective.

2° Frais de déplacement.

Les frais de déplacement seront remboursés par la ou les organisations patronales concernées aux conditions suivantes :

a) Transport :

1° Par véhicule personnel : 0,90 F par kilomètre ;

2° Par transport en commun, en 2e classe : sur présentation de justificatif.

b) Indemnité de repas :

Elle est fixée à 37 F, et sera revalorisée tous les semestres sur la base de l'augmentation du taux de salaire unique minimal du manoeuvre ordinaire (art. 7 de l'avenant Ouvriers).

Sera considéré comme justificatif la signature de la feuille de présence.