Article 7 DENONCE, en vigueur du au (Institution d'un régime de retraite complémentaire pour les salariés des industries de l'ameublement Avenant du 31 décembre 1960)
Article 7 DENONCE, en vigueur du au (Institution d'un régime de retraite complémentaire pour les salariés des industries de l'ameublement Avenant du 31 décembre 1960)
Le présent accord est conclu pour une durée de cinq ans ; il se renouvellera ensuite par tacite reconduction, par période annuelle, sauf dénonciation par une des parties signataires effectuée avec préavis de trois mois, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à toutes les organisations syndicales signataires.
La dénonciation de cet accord ne peut, en aucun cas, faire obstacle aux dispositions prévues par le décret du 8 juin 1946 portant règlement d'administration publique de l'ordonnance du 4 octobre 1945.
Il sera révisable à tout moment au gré des parties signataires.
Les discussions devront s'engager dans les trente jours suivant la demande de révision.