Article 5 DENONCE, en vigueur du au (Institution d'un régime de retraite complémentaire pour les salariés des industries de l'ameublement Avenant du 31 décembre 1960)
Article 5 DENONCE, en vigueur du au (Institution d'un régime de retraite complémentaire pour les salariés des industries de l'ameublement Avenant du 31 décembre 1960)
Les entreprises ayant adhéré avant la date d'application du présent accord à une institution de retraites autre que la C.I.R.R.S.E. ou l'A.G.R.R. ne seront pas tenues de changer d'institution.
La situation des entreprises ayant déjà adhéré à la C.I.R.R.S.E. ou à l'A.G.R.R. sera réglée pour chaque cas particulier.
Au cas où la cotisation globale des entreprises visées aux deux alinéas précédents serait inférieure au taux mentionné à l'article 4, celles-ci devront la porter à ce taux, à partir du 1er janvier 1961, sans en modifier la répartition entre employeur et salariés.
La mise en application du présent accord ne pourra entraîner dans une entreprise :
- un cumul entre les avantages en résultant et ceux pouvant déjà exister pour le même objet.
- une diminution des avantages dont pouvaient déjà bénéficier les salariés pour le même objet.