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Article DENONCE, en vigueur du au (Avenant régional du 2 novembre 1956 (Département du Rhône))

Article DENONCE, en vigueur du au (Avenant régional du 2 novembre 1956 (Département du Rhône))

- Les employeurs doivent fournir à leurs ouvriers exécutant des travaux salissants, plaqueurs, vernisseurs, laqueurs, etc., les vêtements de protection nécessaires : gants, tabliers, bottes, etc. L'ouvrier travaillant les matières stratifiées recevra, en outre, des lunettes protectrices.

Une prime de risque de 10 p. 100 de leur salaire habituel est allouée aux ouvriers utilisant les produits toxiques : pistoleurs, colleurs, etc., ou travaillant à l'usinage des matières stratifiées ainsi qu'aux toupilleurs et ouvriers travaillant sur les scies circulaires. Cette prime étant considérée comme incorporée au salaire des ouvriers affectés de manière continue à ces travaux, il n'y aura pas lieu à majoration dudit salaire.

En ce qui concerne les ouvriers affectés de manière discontinue à ces travaux, la prime de 10 p. 100 s'ajoutera effectivement au salaire habituel pendant la durée d'utilisation de ces produits, matières ou machines.

Dans l'un et l'autre cas, l'indemnité devra figurer sur le bulletin de paie.