Article 4 DENONCE, en vigueur du au (AVENANT RÉGIONAL (Départements du Nord et du Pas-de-Calais) Avenant régional du 12 novembre 1956)
Article 4 DENONCE, en vigueur du au (AVENANT RÉGIONAL (Départements du Nord et du Pas-de-Calais) Avenant régional du 12 novembre 1956)
L'outillage peut être fourni indifféremment soit par l'employeur, soit par l'ouvrier.
Lorsque l'ouvrier fournira de l'outillage personnel :
1° Il sera établi, à l'embauchage de chaque ouvrier, une liste de l'outillage indispensable à l'exercice de son emploi.
Cette liste sera chiffrée, d'après un barème établi par la commission paritaire (ce barème sera révisé périodiquement suivant les fluctuations des cours et à la demande de l'un ou l'autre des membres de cette commission paritaire).
Copie en double exemplaire de cette liste chiffrée sera signée par l'employeur, l'ouvrier et, éventuellement, le délégué. Elle sera conservée, l'une par l'employeur, l'autre par l'ouvrier.
2° Cet outillage sera obligatoirement assuré par l'employeur contre l'incendie ;
3° Des dispositions seront prises par l'employeur pour garantir l'outillage des ouvriers contre le vol pendant les heures de fermeture de l'atelier et en outre pendant les périodes d'absences pour maladie ou accident du travail ;
4° Une indemnité annuelle égale à 20 p. 100 de la valeur de cet outillage sera réglée à l'ouvrier. Elle sera versée par quart à l'échéance de chaque trimestre civil. Cette indemnité sera payée pour la première fois le 31 décembre 1956 pour le quatrième trimestre 1956.
Il est bien entendu que les outils assurés et indemnisés devront rester en permanence à l'atelier.
En cas d'arrivée ou de départ d'un ouvrier entre les dates de paiement de l'indemnité, cet ouvrier percevra une indemnité proportionnelle au temps de présence.