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Article 20, ingénieurs et cadres DENONCE, en vigueur du au (Accord relatif aux "Ingénieurs et cadres". Etendu par arrêté du 29 août 1956 JONC 22 septembre 1956.)

Article 20, ingénieurs et cadres DENONCE, en vigueur du au (Accord relatif aux "Ingénieurs et cadres". Etendu par arrêté du 29 août 1956 JONC 22 septembre 1956.)


Il sera alloué au cadre congédié une indemnité distincte du préavis, calculée en fonction de l'ancienneté acquise en qualité de cadre dans l'entreprise. Cette indemnité, due après trois ans d'ancienneté comme cadre, sera calculée de la manière suivante :

- il est alloué par année d'ancienneté, dans chaque tranche :

- pour la tranche de 0 à 8 ans inclus, deux dixièmes de mois ;

- pour la tranche allant du début de la neuvième année à la fin de la treizième année, trois dixièmes de mois ;

- pour la tranche au-delà de la treizième année, quatre dixièmes de mois.

L'indemnité de congédiement ne peut excéder en tout état de cause le plafond de douze mois d'appointements.

Les fractions d'année d'ancienneté seront prises en compte et arrondies au douzième le plus proche.

Cette indemnité ne sera pas due au-delà de l'âge normal de la retraite.

Cette indemnité n'est pas due en cas de congédiement pour faute lourde.

Le traitement pris en considération pour le calcul de l'indemnité de congédiement sera le traitement total du dernier mois de travail normal, primes, gratifications, intéressements, participations et avantages en nature compris, à l'exclusion des indemnités ayant incontestablement le caractère d'un remboursement de frais et des gratifications ayant indiscutablement un caractère bénévole et exceptionnel.

En cas de rémunération variable, la partie variable de la rémunération sera calculée sur la moyenne des douze derniers mois.

L'indemnité de congédiement est versée au cadre à son départ de l'entreprise.

Lorsqu'un cadre est, avec son accord, affecté à un poste moins rétribué, l'indemnité de congédiement à laquelle il aurait droit ultérieurement sera composée de deux facteurs :

a) Le droit correspondant au temps qu'il a passé dans les fonctions avant déclassement, évalué en mois. L'indemnité au moment de son licenciement sera calculée en tenant compte du salaire affecté au jour de son licenciement à son ancienne fonction ;

b) L'indemnité correspondant au temps qu'il aura passé dans le poste le moins rétribué et calculée sur la base des appointements lors de son départ de l'entreprise.

Si un cadre, à condition qu'il ait plus de vingt ans d'ancienneté dans l'entreprise, est congédié (sauf en cas de faute lourde ou grave) entre soixante et soixante-cinq ans, l'employeur est tenu de lui verser l'indemnité de congédiement qu'il aurait acquise à l'âge de soixante-cinq ans.

Lorsqu'un cadre part volontairement entre soixante et soixante-cinq ans - à condition d'avoir plus de vingt-cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise - avec l'accord de son employeur, il reçoit une indemnité égale à 50 p. 100 de l'indemnité de congédiement calculée selon les règles ci-dessus en fonction de son ancienneté au jour de son départ.

Le cadre qui était précédemment collaborateur reçoit, en cas de licenciement, une indemnité calculée sans qu'intervienne la condition d'ancienneté (3 ans) fixée à l'alinéa 1er du présent article. En ce cas, il bénéficie de l'indemnité de congédiement fixée à l'avenant " Collaborateurs ", mais son droit sera calculé en ajoutant au temps passé comme collaborateur le temps passé comme cadre dans l'entreprise. Dans le cas d'une ancienneté de cadre au moins égale à trois ans, le cadre bénéficiera d'une indemnité de congédiement composée de deux éléments, le premier se rapportant à l'ancienneté acquise comme collaborateur, le second au titre d'ancienneté de cadre décomptée du jour où l'intéressé a pris ses fonctions de cadre dans l'entreprise.

Si un cadre a été licencié puis réengagé dans la même entreprise et si son licenciement a donné lieu au paiement d'une indemnité de congédiement, la période antérieure à ce licenciement entrera en ligne de compte pour le calcul de l'ancienneté. Toutefois, en cas de nouveau licenciement, l'indemnité prévue à l'article 20 sera calculée en mois sur l'ancienneté totale, déduction faite de la partie en mois de cette indemnité correspondant aux années antérieures au premier licenciement.

Le montant de l'indemnité de congédiement, calculé comme il est dit ci-dessus, sera affecté d'un pourcentage de réduction lorsque l'entreprise cotise à un taux supérieur au minimum de 8 p. 100 fixé par la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947.

Ce pourcentage de réduction est fixé à 4,50 p. 100 par point de cotisation au-dessus du taux obligatoire de 8 p. 100.

En cas de variation du taux pratiqué dans l'entreprise, cette réduction sera calculée proportionnellement au taux de cotisation successifs.

En outre, lorsque l'entreprise assure bénévolement un système de retraite particulier et distinct de la sécurité sociale et de la retraite des cadres, il sera tenu compte de ces avantages pour l'indemnité de congédiement et ce suivant des modalités qui seront définies par avance dans chaque entreprise.