Article 15, ingénieurs et cadres DENONCE, en vigueur du au (Accord relatif aux "Ingénieurs et cadres". Etendu par arrêté du 29 août 1956 JONC 22 septembre 1956.)
Article 15, ingénieurs et cadres DENONCE, en vigueur du au (Accord relatif aux "Ingénieurs et cadres". Etendu par arrêté du 29 août 1956 JONC 22 septembre 1956.)
Après quatre mois de référence dans l'entreprise au cours de la période de référence des congés payés, la durée du congé est de deux jours par mois de présence, comme prévu à l'article 58 des clauses générales.
Au-delà de douze mois d'ancienneté comme cadre, la durée du congé payé est de un mois de date à date, y compris, le cas échéant, les jours fériés.
Ces dispositions ne font pas obstacle au maintien des situations individuelles actuellement plus favorables.
Dans le cas exceptionnel où un cadre serait rappelé de congé pour les besoins du service, il lui sera accordé une durée compensatrice équivalant au déplacement provoqué par ce rappel et les frais occasionnés par ce déplacement lui seront remboursés.
Les périodes militaires de réserve obligatoires et non provoquées par l'intéressé, les jours d'absence pour maladie n'excédant pas deux mois et constatée par un certificat médical ne peuvent entraîner une réduction des congés annuels et des indemnités correspondantes.
En cas de départ d'un cadre, l'indemnité compensatrice du droit au congé acquis au moment de son départ lui sera versée, sauf si ce départ est provoqué par un congédiement pour faute lourde.
En cas de nécessité et en vue de ne pas gêner la marche normale de l'entreprise, les jours de congé excédant la durée légale pourront ne pas être bloqués avec les congés légaux. Leur date sera fixée par accord entre le cadre et l'employeur.