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Article 12, ingénieurs et cadres DENONCE, en vigueur du au (Accord relatif aux "Ingénieurs et cadres". Etendu par arrêté du 29 août 1956 JONC 22 septembre 1956.)

Article 12, ingénieurs et cadres DENONCE, en vigueur du au (Accord relatif aux "Ingénieurs et cadres". Etendu par arrêté du 29 août 1956 JONC 22 septembre 1956.)


Après un an de présence dans l'entreprise, en cas de maladie ou d'accident, dûment constaté par certificat médical pouvant donner lieu à contre-visite, les indemnités suivantes seront payées au cadre une seule fois pour la durée entière de son absence pour maladie ou accident.

Après 1 an et jusqu'à 3 ans :

- 1 mois et demi à 100 p. 100 ;

- 1 mois et demi à 50 p. 100.

Après 3 ans et jusqu'à 5 ans :

- 2 mois à 100 p. 100 ;

- 2 mois à 50 p. 100.

Après 5 ans :

- 3 mois à 100 p. 100 ;

- 3 mois à 50 p. 100.

Chacune de ces périodes de trois mois est augmentée d'un mois par période de cinq années de présence, avec maximum de cinq mois pour chacune d'elles.

Si plusieurs congés de maladie sont accordés au cours d'une période de douze mois consécutifs, à compter du premier jour de la maladie, la durée totale d'indemnisation ne pourra dépasser, au cours de cette même période, la durée à laquelle l'ancienneté de l'intéressé lui donnait droit au début de sa maladie.

Des appointements ainsi calculés, l'employeur pourra déduire la valeur des prestations dites en espèces auxquelles les intéressés ont droit, soit du fait de la sécurité sociale, soit du régime des cadres, soit du fait de tout autre régime de prévoyance, mais, dans ce dernier cas, pour la seule quotité correspondant aux versements de l'employeur.

Pour soigner ses enfants malades à charge, des absences non rémunérées seront accordées aux cadres féminins dans la limite de deux mois par an.