Article 3, ingénieurs et cadres DENONCE, en vigueur du au (Accord relatif aux "Ingénieurs et cadres". Etendu par arrêté du 29 août 1956 JONC 22 septembre 1956.)
Article 3, ingénieurs et cadres DENONCE, en vigueur du au (Accord relatif aux "Ingénieurs et cadres". Etendu par arrêté du 29 août 1956 JONC 22 septembre 1956.)
La représentation des cadres par les délégués du personnel ou au sein des comités d'entreprise est assurée conformément aux dispositions des articles 10 à 32 des clauses générales.
Dans tous les cas, les cadres auront toujours la faculté de présenter personnellement et directement à leur employeur toute requête les concernant.
Ils pourront également, s'ils le jugent utile, et à titre exceptionnel, se faire assister par un représentant d'un syndicat de cadres de la profession, sous réserve d'avoir au préalable pris rendez-vous pour eux-mêmes et le représentant syndical avec leur employeur et de lui avoir fait connaître l'objet de leur visite.