Article 2, ingénieurs et cadres DENONCE, en vigueur du au (Accord relatif aux "Ingénieurs et cadres". Etendu par arrêté du 29 août 1956 JONC 22 septembre 1956.)
Article 2, ingénieurs et cadres DENONCE, en vigueur du au (Accord relatif aux "Ingénieurs et cadres". Etendu par arrêté du 29 août 1956 JONC 22 septembre 1956.)
Le classement des ingénieurs et cadres engagés comme tels est défini par les positions ci-après :
Position I
Ingénieurs et cadres débutants :
On entend par " débutants " les ingénieurs et cadres qui ne peuvent justifier de plus de deux années de pratique dans un emploi où ils ont été appelés à mettre en oeuvre les connaissances théoriques qu'ils ont acquises, et qui sont titulaires de :
a) Diplôme de technicien de l'école supérieure du bois et après un stage probatoire d'un an dans la profession ;
b) Diplôme des H.E.C., institut d'études politiques de l'université de Paris et instituts d'études politiques créés en vertu de l'ordonnance n° 45-2283 du 9 octobre 1945, écoles supérieures de commerce reconnues par l'Etat, E.S.S.E.C., H.E.C. de jeunes filles, agrégations, doctorats, licences universitaires délivrées par les facultés françaises ;
c) Diplôme d'ingénieur selon la loi du 10 juillet 1934 et le décret du 10 octobre 1937.
Position II
Ingénieurs et cadres assimilés, âgés d'au moins 25 ans, ayant acquis, par des études scientifiques ou professionnelles ou par une longue expérience personnelle, une formation appuyée sur des connaissances générales et pratiques qu'ils mettent en oeuvre dans l'accomplissement de leurs fonctions administratives, techniques ou commerciales, sans toutefois assumer une responsabilité entière et permanente qui revient, en fait, à leurs chefs.
La place hiérarchique des intéressés se situe au-dessus des agents de maîtrise, même s'ils n'exercent pas sur eux un commandement effectif. Peuvent également être placés au choix dans cette position ceux qui, relevant de la position I et n'étant plus débutants, n'ont pas été l'objet d'une promotion les plaçant en position III.
Position III
Ingénieurs et cadres confirmés : cadres administratifs, techniques ou commerciaux généralement placés sous les ordres d'un cadre supérieur ou, dans les entreprises de structure simple, de l'employeur, et qui ont à diriger et coordonner les travaux des ouvriers, employés, techniciens, agents de maîtrise ou ingénieurs et cadres des positions précédentes, ingénieurs et cadres ayant des responsabilités équivalentes.
La position III comprend les classes suivantes :
Classe A, classe B, classe C. Positions supérieures
Chefs de départements et au-delà :
Elles comprennent des cadres et assimilés occupant des fonctions hiérarchiques supérieures à celles rangées dans les positions types précédentes, soit que leur situation hiérarchique leur donne commandement sur un ou plusieurs cadres de la classe C (position III), soit que leur situation exige une valeur technique élevée, ou soit justifiée par la nécessité de la coordination de plusieurs grands services dans un établissement important.
NOTA. - Dans les articles qui suivent, le terme " cadres " remplacera l'expression " ingénieurs et cadres " et s'appliquera à toutes les positions ci-dessus définies.