Article 2 DENONCE, en vigueur du au (ANNEXE Accord du 30 mars 1956)
Article 2 DENONCE, en vigueur du au (ANNEXE Accord du 30 mars 1956)
1° Emplois communs
Coefficient : 168
Employé de service technique. - Employé aux écritures ayant acquis une formation professionnelle par assimilation au cours de son travail dans les services, méthode, devis, lancement de travail, bureau d'ordonnancement ou de planning, sans responsabilité de service.
Coefficient : 196
Agent de production ou de planning. - employé aux écritures exerçant une fonction professionnelle acquise par la pratique et lui permettant de suivre le travail de l'atelier par les fiches ou les ordres de travail et d'établir graphiques ou feuilles d'avancement.
Coefficient : 203
Agent technique. - Mêmes attributions et connaissances que l'employé de planning. A la responsabilité du lancement du travail et se trouve par suite chargé des prévisions de réapprovisionnement des marchandises et détermination des travaux.
Coefficient : 196
Réceptionnaire. - Employé technique ayant des connaissances et une expérience suffisante pour recevoir quantitativement ou qualitativement les grumes, bois sciés et placages suivant les directives qui lui ont été données par son employeur ou le représentant de son employeur :
1er échelon. - Employé aux qualités et connaissances professionnelles étendues à la plupart des essences, soit indigènes, soit exotiques.
Coefficient : 221
2ème échelon. - Employé aux qualités et connaissances professionnelles étendues à la plupart des essences indigènes et exotiques.
Coefficient : 292
Acheteur réceptionnaire (ne concerne pas le commerce des bois mais seulement le travail mécanique du bois). - Employé technique ayant des connaissances et une expérience suffisante pour acheter et recevoir les marchandises suivant les directives qui lui ont été données par l'employeur ou le représentant de l'employeur :
1er échelon. - Employé aux qualités et connaissances professionnelles étendues à la plupart des essences, soit indigènes, soit exotiques.
Coefficient : 335
2e échelon. - Employé aux qualités et connaissances professionnelles étendues à la plupart des essences indigènes et exotiques.
2° Emplois spéciaux, ameublement
Coefficient : 336
Décorateur. - A une formation professionnelle et artistique. Capable de donner à la clientèle des renseignements techniques sur la fabrication et les matériaux employés. Participe à la vente et peut être amené à diriger des installations d'intérieur.
Coefficient : 152
Aide-décorateur. - Diplômé d'une école professionnelle ou possédant un certificat d'apprentissage :