Article 18, ETDAM DENONCE, en vigueur du au (Avenant du 30 mars 1956)
Article 18, ETDAM DENONCE, en vigueur du au (Avenant du 30 mars 1956)
Il sera alloué aux E.T.D.A.M. licenciés, sauf pour faute grave de leur part, une indemnité distincte du préavis, tenant compte de leur présence dans l'établissement et s'établissant comme suit : à partir de cinq ans d'ancienneté, l'indemnité est fixée à 2/10 de mois par année de présence. En plus de cette indemnité, l'E.T.D.A.M. recevra 1/10 de mois supplémentaire pour chaque année d'ancienneté accomplie au-delà de quinze ans et jusqu'à vingt-cinq ans. L'indemnité sera limitée à la valeur de six mois d'appointements.
Dans le cas où un licenciement collectif de personnel interviendrait en raison d'une réduction d'activité de l'entreprise, les indemnités prévues ci-dessus pourront être réduites de moitié.
Cette indemnité ne sera pas due au delà de l'âge normal de la retraite, actuellement soixante-cinq ans. Toutefois l'E.T.D.A.M. percevra une indemnité spéciale, dite de départ en retraite, égale à la moitié de l'indemnité de congédiement à laquelle il aurait pu prétendre, lorsqu'il cessera son activité de son plein gré ou à la demande de son employeur, pour bénéficier de la retraite.
Pour le calcul de cette indemnité, l'ancienneté acquise sera décomptée jusqu'à l'âge de soixante cinq ans révolus.