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Article 13, ETDAM DENONCE, en vigueur du au (Avenant du 30 mars 1956)

Article 13, ETDAM DENONCE, en vigueur du au (Avenant du 30 mars 1956)


Les absences résultant de maladie ou d'accident y compris les accidents de travail dans les conditions prévues à l'article 43, alinéa 2, des "Clauses générales", ne constituent pas par elles-mêmes une rupture du contrat de travail.

Un an après leur entrée dans l'entreprise, en cas de maladie ou d'accident dûment constatés par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, les E.T.D.A.M. recevront une indemnisation dont sera déduit le montant des indemnités journalières versées par les organismes de sécurité sociale et des indemnités versées par un régime de prévoyance (si les employeurs participent au régime de prévoyance, l'indemnisation assurée par celui-ci ne sera prise en considération que pour la seule quotité correspondant au versement patronal).

L'indemnisation sera, sous les réserves ci-dessus, versée aux E.T.D.A.M. suivant le régime ci-après :

- de 1 an à 3 ans de présence : 2 mois à 80 p. 100 ;

- de 3 ans à 5 ans de présence : 2 mois à 90 p. 100 ;

- après 5 ans de présence : 2 mois 1/2 à 100 p. 100, et par période supplémentaire de 5 ans, 1 mois à 70 p. 100.

Le temps de présence ne comptera que jusqu'à l'âge de 65 ans. L'indemnisation ne couvrira au maximum qu'une période de cinq mois et demi.

Si plusieurs congés de maladie ou d'accident sont accordés à un E.T.D.A.M. au cours d'une année civile, la durée de l'indemnisation ne peut excéder au total celle des périodes fixées ci-dessus.