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Article 11, ETDAM DENONCE, en vigueur du au (Avenant du 30 mars 1956)

Article 11, ETDAM DENONCE, en vigueur du au (Avenant du 30 mars 1956)


La durée et l'indemnisation des congés payés sont fixées conformément à la législation en vigueur et aux articles 57 et suivants des dispositions générales de la présente convention.

Les jours supplémentaires de congés payés ou avantages annexes seront fixés par des accords régionaux ou d'entreprise.

Pour l'application des dispositions ci-dessus, l'ancienneté s'apprécie conformément aux dispositions de l'article 45 bis, des clauses générales.

Les E.T.D.A.M. ayant accompli moins de douze mois de travail effectif au cours de la période de référence bénéficieront des congés ci-dessus au prorata de leur nombre de mois de travail effectif.

Pour le calcul de la durée du congé, le temps pendant lequel l'E.T.D.A.M. malade aura perçu les indemnités prévues à l'article 13 sera assimilé à du travail effectif.

L'absence pour maladie ou accident au moment du départ en congé ne suspend pas le droit au congé.