Article 7, ETDAM, Salaires DENONCE, en vigueur du au (Avenant du 30 mars 1956)
Article 7, ETDAM, Salaires DENONCE, en vigueur du au (Avenant du 30 mars 1956)
Les E.T.D.A.M. bénéficient d'une prime d'ancienneté qui s'ajoute aux salaires réels de l'intéressé et est calculée au taux suivant sur le salaire minimum de l'emploi conformément à la classification figurant en annexe :
- 3 p. 100 après 3 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
- 6 p. 100 après 6 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
- 9 p. 100 après 9 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
- 12 p. 100 après 12 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
- 15 p. 100 après 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise.
Pour l'application des dispositions ci-dessus, l'ancienneté s'apprécie conformément aux dispositions de l'article 45 bis des clauses générales.
La prime d'ancienneté devra figurer à part sur le bulletin de paie.
Par dérogation à l'article 2 des clauses générales, ce nouveau régime se substitue à celui qui aurait été institué dans les entreprises en application des arrêtés de remise en ordre des salaires des 12 juin et 8 janvier 1946.
Pour les entreprises qui, jusqu'à présent, n'étaient pas soumises à un régime obligatoire conventionnel ou réglementaire de prime d'ancienneté, et qui, de ce fait, ne faisaient pas apparaître la prime d'ancienneté sur la feuille de paie, mais qui en tenaient compte dans les salaires effectivement versés, le régime applicable à la première paie qui suivra la signature de la convention sera le suivant :
Dans le cas où les appointements réels versés à un E.T.D.A.M. avant l'application du nouveau barème annexé à la convention seraient supérieurs au nouveau minimum de la catégorie de l'intéressé, ce nouveau minimum serait augmenté du montant de la prime d'ancienneté et d'une somme égale à la moitié de la différence entre lesdits appointements et le nouveau minimum.
Toutefois, si les mêmes appointements réels étaient, avant l'application de la convention, supérieurs au nouveau minimum de plus de deux fois la valeur de la prime d'ancienneté, cette prime, dont la mention devra apparaître sur le bulletin de paie, ne se cumulera pas obligatoirement avec tout ou partie de la tranche d'appointement excédant le montant du nouveau minimum.
NOTA. - Les exemples chiffrés ci-après illustrent les principes qui précèdent :
APPOINTEMENTS réels avant l'application du nouveau barème (en francs) : 29.000 F.
NOUVEAU minimum d'une catégorie donnée (en francs) : 30.000 F.
PRIME d'ancienneté pour 15 ans 15 p. 100 (en francs) : 4.500F.
MOITIE de la différence entre le salaire réel avant l'application de la convention et le nouveau minimum (en francs) :
REMUNERATION totale (en francs) : 34.500 F.
APPOINTEMENTS réels avant l'application du nouveau barème (en francs) : 31.000 F.
NOUVEAU minimum d'une catégorie donnée (en francs) : 30.000 F.
PRIME d'ancienneté pour 15 ans 15 p. 100 (en francs) : 4.500F.
MOITIE de la différence entre le salaire réel avant l'application de la convention et le nouveau minimum (en francs) : 500 F
REMUNERATION totale (en francs) : 35.000 F.
APPOINTEMENTS réels avant l'application du nouveau barème (en francs) : 34.500 F.
NOUVEAU minimum d'une catégorie donnée (en francs) : 30.000 F.
PRIME d'ancienneté pour 15 ans 15 p. 100 (en francs) : 4.500F.
MOITIE de la différence entre le salaire réel avant l'application de la convention et le nouveau minimum (en francs) : 2.250 F
REMUNERATION totale (en francs) : 36.750 F.
APPOINTEMENTS réels avant l'application du nouveau barème (en francs) : 38.000 F.
NOUVEAU minimum d'une catégorie donnée (en francs) : 30.000 F.
PRIME d'ancienneté pour 15 ans 15 p. 100 (en francs) : 4.500F.
MOITIE de la différence entre le salaire réel avant l'application de la convention et le nouveau minimum (en francs) : 4.000 F
REMUNERATION totale (en francs) : 38.500 F.
APPOINTEMENTS réels avant l'application du nouveau barème (en francs) : 40.000 F.
NOUVEAU minimum d'une catégorie donnée (en francs) : 30.000 F.
PRIME d'ancienneté pour 15 ans 15 p. 100 (en francs) : 4.500F.
MOITIE de la différence entre le salaire réel avant l'application de la convention et le nouveau minimum (en francs) :
REMUNERATION totale (en francs) :
(Dans ce cas l'E.T.D.A.M. ne pourra exiger le cumul de la nouvelle prime d'ancienneté avec tout ou partie de son supplément d'appointement) 40.000 F.
Ce mode de calcul ne sera utilisé qu'au moment de l'application de la nouvelle convention collective. Ultérieurement, le montant de la prime d'ancienneté sera automatiquement modifié en fonction de l'ancienneté qui viendrait à s'accroître ou du minimum qui viendrait à être augmenté.