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Article 5, ETDAM DENONCE, en vigueur du au (Avenant du 30 mars 1956)

Article 5, ETDAM DENONCE, en vigueur du au (Avenant du 30 mars 1956)


Les E.T.D.A.M. seront appointés exclusivement au mois.

Les valeurs du point pour le calcul des appointements minima, base quarante heures, et les classifications sont celles qui figurent aux articles 1er et 2 de l'annexe au présent chapitre.

Les taux minima ci-dessus sont les minima au-dessous desquels aucun E.T.D.A.M. de plus de dix-huit ans et d'aptitude physique normale ne peut être rémunéré chaque mois.

Pour l'appréciation du salaire minimum mensuel (que l'intéressé soit payé au fixe, à la guelte ou sur le chiffre d'affaires), il ne sera pas tenu compte des primes ayant un caractère de remboursement de frais et, si elles existent :

- des majorations résultant des heures supplémentaires ;

- des primes basées sur l'assiduité ;

- des primes exceptionnelles ;

- de la prime d'ancienneté ;

- des gratifications bénévoles, qui ne sont dues ni en vertu du contrat ni en vertu d'un usage constant dans l'entreprise.

Tout E.T.D.A.M. assurant d'une façon satisfaisante l'intérim d'un poste supérieur pendant une période continue, supérieure à deux mois, recevra, à partir du troisième mois, en plus de son salaire et de sa prime d'ancienneté s'il y a lieu, une indemnité mensuelle qui ne peut être inférieure à la différence entre les appointements minima de sa catégorie et les appointements minima de la catégorie du collaborateur dont il assure l'intérim.

Toutefois, cette indemnité ne peut donner lieu à une rémunération supérieure à celle perçue par le titulaire du poste.