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Article 4, ETDAM DENONCE, en vigueur du au (Avenant du 30 mars 1956)

Article 4, ETDAM DENONCE, en vigueur du au (Avenant du 30 mars 1956)


En cas de vacances ou de création de poste, l'employeur fera appel de préférence aux E.T.D.A.M. employés dans l'entreprise et aptes à occuper le poste. En cas de promotion, les E.T.D.A.M. pourront être soumis à la période d'essais prévue pour l'emploi qu'ils sont appelés à occuper. Dans le cas où cet essai ne s'avérerait pas satisfaisant, la réintégration des salariés intéressés dans leur ancien poste ou dans un emploi équivalent ne saurait être considérée comme une rétrogradation.