Articles

Article 3, ETDAM DENONCE, en vigueur du au (Avenant du 30 mars 1956)

Article 3, ETDAM DENONCE, en vigueur du au (Avenant du 30 mars 1956)


Tout engagement sera confirmé, au plus tard au terme de la période d'essai, par une lettre stipulant :

- l'emploi par référence à la classification ;

- les appointements minima dudit emploi (base : 40 heures) ;

- les appointements réels, base 40 heures ; éventuellement, les avantages accessoires ;

- l'établissement dans lequel cet emploi doit être exercé ;

- l'horaire de travail de l'établissement ou du service au moment de l'engagement.

Dans le cas où l'emploi exercé ne correspond pas à une définition prévue à l'annexe à la convention collective, il sera procédé par accord entre les parties à une classification par assimilation donnant droit à tous les avantages correspondants.

Toute modification de caractère individuel apportée à un des éléments ci-dessus fera préalablement l'objet d'une nouvelle notification écrite.

Dans le cas où cette notification ne serait pas acceptée par l'intéressé, elle sera considérée comme une rupture du contrat de travail du fait de l'employeur et réglée comme telle.