Article 4, ouvriers DENONCE, en vigueur du au (Accord ouvriers classifications professionnelles. Etendu par arrêté du 29 août 1956 JONC 22 septembre 1956.)
Article 4, ouvriers DENONCE, en vigueur du au (Accord ouvriers classifications professionnelles. Etendu par arrêté du 29 août 1956 JONC 22 septembre 1956.)
Les catégories du personnel ouvrier soumis à des abattements d'âge ou d'aptitude physique seront rémunérées suivant les dispositions ci-dessous.
Age : les abattements ne pourront être supérieurs aux taux suivants par rapport au salaire minimum de la catégorie à laquelle correspond le travail effectué par l'intéressé :
A l'embauchage.
14 à 15 ans (p. 100) : 50.
15 à 16 ans (p. 100) : 40.
16 à 17 ans (p. 100) : 30.
17 à 18 ans (p. 100) : 20.
Après six mois de pratique dans l'établissement.
14 à 15 ans (p. 100) : 45.
15 à 16 ans (p. 100) : 35.
16 à 17 ans (p. 100) : 25.
17 à 18 ans (p. 100) : 20.
Après un an de pratique dans l'établissement.
14 à 15 ans (p. 100) : 45.
15 à 16 ans (p. 100) : 25.
16 à 17 ans (p. 100) : 20.
17 à 18 ans (p. 100) : 15.
Après deux ans de pratique dans l'établissement.
14 à 15 ans (p. 100) : 45.
15 à 16 ans (p. 100) : 25.
16 à 17 ans (p. 100) : 15.
17 à 18 ans (p. 100) : 10.
Après trois ans de pratique dans l'établissement.
14 à 15 ans (p. 100) : 45.
15 à 16 ans (p. 100) : 25.
16 à 17 ans (p. 100) : 15.
17 à 18 ans (p. 100) : 5.
Dans tous les cas où les jeunes ouvriers de moins de dix-huit ans sont rémunérés à la tâche, aux pièces, à la prime ou au rendement, leur rémunération s'effectuera selon les tarifs établis pour celle du personnel adulte effectuant les mêmes travaux.
Aptitude physique : abattement de 10 p. 100 dans la limite de 10 p. 100 du nombre d'ouvriers de la catégorie.
Les dispositions ci-dessus sont applicables à compter du lundi 26 janvier 1959.