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Article 12, ouvriers DENONCE, en vigueur du au (Accord ouvriers classifications professionnelles. Etendu par arrêté du 29 août 1956 JONC 22 septembre 1956.)

Article 12, ouvriers DENONCE, en vigueur du au (Accord ouvriers classifications professionnelles. Etendu par arrêté du 29 août 1956 JONC 22 septembre 1956.)


La période d'essai sera égale au délai-congé.

La durée du délai-congé réciproque, qui ne pourra être inférieure à trois jours ou à celle des usages locaux plus favorables, sera déterminée par les avenants régionaux.

Si l'initiative de la rupture du contrat incombe à l'employeur, les absences prévues à l'article 41 des clauses générales seront indemnisées sur la base du salaire habituel de l'intéressé.

Dans le même cas, si l'ouvrier a trouvé un nouvel emploi avant l'expiration du préavis, il ne sera pas tenu à l'observation du temps restant à courir, lequel ne sera, dès lors, pas indemnisé.