Article 11, ouvriers DENONCE, en vigueur du au (Accord ouvriers classifications professionnelles. Etendu par arrêté du 29 août 1956 JONC 22 septembre 1956.)
Article 11, ouvriers DENONCE, en vigueur du au (Accord ouvriers classifications professionnelles. Etendu par arrêté du 29 août 1956 JONC 22 septembre 1956.)
Tous les jours fériés légaux tombant un jour habituellement travaillé dans l'entreprise donnent lieu à indemnisation.
Toutefois, en raison du fait que le lundi n'est pas un jour habituellement travaillé dans certaines entreprises, les lundis de Pâques et de Pentecôte font l'objet d'une disposition particulière.
Afin également de tenir compte de certaines particularités, l'indemnisation s'effectuera, selon les cas, dans les conditions ci-après :
1. Jours fériés chômés :
L'indemnisation doit permettre à l'ouvrier de percevoir, pour la semaine où se situe le jour férié, un salaire effectif égal à celui qu'il aurait perçu si le jour férié avait été normalement travaillé.
En conséquence :
- le jour férié doit être inclus dans l'horaire de ladite semaine en vue de la détermination de la durée du travail pour la semaine ;
- le chômage du jour férié ne doit entraîner aucune diminution du nombre d'heures supplémentaires majorées de 25 ou 50 p. 100 qui doivent être payées selon cet horaire.
2. Dispositions particulières aux lundis de Pâques et de Pentecôte :
Dans les entreprises ne travaillant pas habituellement soit en totalité, soit en partie le lundi, une indemnité distincte du salaire de la semaine sera versée aux ouvriers pour les lundis de Pâques et de Pentecôte.
Cette indemnité doit être égale, selon le cas :
- soit au salaire effectif d'une journée normale de travail selon l'horaire habituel de l'entreprise, si celle-ci chôme totalement le lundi ;
- soit à la différence entre le salaire effectif d'une journée normale de travail et ce qui a été versé pour ce lundi comme temps habituellement travaillé, si l'entreprise chôme partiellement le lundi.
L'indemnisation doit donc être ainsi déterminée : salaire effectif divisé par le nombre d'heures de travail effectué et multiplié par le nombre d'heures à indemniser
Cette indemnité étant distincte du salaire de la semaine, les heures ainsi indemnisées ne rentrent pas dans l'horaire de la semaine pour déterminer la durée du travail de ladite semaine.
Dans les deux cas ci-dessus 1° et 2°, l'indemnisation du jour férié ne sera due que si le salarié a accompli :
a) La dernière journée de travail qui précède le jour férié ;
b) La première journée de travail qui suit le jour férié.
Sauf si l'absence de l'ouvrier, la veille ou le lendemain du jour férié, a pour cause un cas prévu par la présente convention ou a fait l'objet d'un accord avec l'employeur ou son représentant, auquel cas l'indemnité est due.
3. Jours fériés tombant pendant les congés payés :
Au cas où des jours légaux indemnisables se situeraient pendant les congés payés, un seul par an, le premier d'entre eux ne donnera pas lieu à l'indemnisation au titre du jour férié.
Si d'autres jours fériés se situent pendant les congés payés, chacun de ces jours donnera lieu, en plus des congés payés, à une indemnisation au titre de jour férié.
Le montant de cette indemnisation sera déterminé de la même façon que pour les lundis de Pâques et de Pentecôte.
4. Jours fériés tombant pendant une période de maladie ou d'accident du salarié :
Si, lorsque se présente un jour férié indemnisable dans l'entreprise, un salarié est absent pour cause de maladie ou d'accident, l'indemnité qu'il percevra de l'entreprise sera égale au montant de la différence entre ce qu'il aura perçu de la sécurité sociale comme indemnité maladie ou accident et celle qu'il aurait perçue de l'entreprise s'il avait travaillé.
5. Jours fériés exceptionnellement travaillés :
Si, pour une raison quelconque, un ouvrier est appelé à travailler exceptionnellement un jour férié, sa rémunération pour ce jour sera établie de la façon suivante :
a) Paiement du temps de travail conformément aux dispositions de l'article 55 des clauses générales (majoration de 100 p. 100) ;
b) Indemnisation du jour férié conformément aux dispositions du présent article.
6. Date d'application :
Les dispositions ci-dessus sont applicables à compter du 1er janvier 1969.