Articles

Article 8, ouvriers DENONCE, en vigueur du au (Accord ouvriers classifications professionnelles. Etendu par arrêté du 29 août 1956 JONC 22 septembre 1956.)

Article 8, ouvriers DENONCE, en vigueur du au (Accord ouvriers classifications professionnelles. Etendu par arrêté du 29 août 1956 JONC 22 septembre 1956.)


L'ouvrier travaillant en déplacement, quels que soient le lieu et les conditions d'embauche, et ne pouvant rentrer à son domicile chaque jour, recevra une indemnité de grand déplacement.

L'indemnité allouée doit permettre le remboursement intégral des frais de nourriture et de logement, sur la base de conditions convenables, agréées par les parties. Elle est due pour tous les jours, ouvrables ou non.

L'ouvrier accidenté ou malade continuera de percevoir ses indemnités de déplacement jusqu'à son rapatriement autorisé par son médecin traitant.

En cas d'accident mortel ou de décès survenu en déplacement, le rapatriement du corps et les frais d'obsèques seront à la charge de l'employeur.

Les voyages s'effectueront dans les conditions suivantes :

- jusqu'à une distance de 100 km : un voyage aller et retour toutes les semaines ;

- de 101 à 200 km : au moins un voyage aller et retour toutes les quatorzaines ;

- au-dessus de 200 km : au moins un voyage aller et retour tous les mois ; le délai mensuel pourra être prolongé d'une semaine en fin de chantier.

Pour le temps de congé, l'ouvrier devra pouvoir rester à son domicile un minimum de vingt-quatre heures pour un voyage toutes les quin- zaines. Le minimum sera porté à quarante-huit heures pour les voyages mensuels.

Les voyages, quels qu'ils soient, comportent :

1° Le prix du voyage en troisième classe jusqu'à 200 kilomètres et en deuxième classe au-dessus de 200 kilomètres, ainsi que les frais de transport des bagages de l'intéressé et de l'outillage ;

2° Le paiement du temps effectif de voyage, plus une heure, depuis le départ du lieu de travail jusqu'à la gare d'arrivée du domicile de l'ouvrier et vice versa, dans les mêmes conditions que les heures effectivement travaillées, sans majoration pour les heures supplémentaires effectuées au-delà de l'horaire habituel.

Si, pour des raisons de convenances personnelles, l'ouvrier n'effectue pas son voyage, il doit toucher le montant des frais de voyage et du temps de trajet, comme prévu ci-dessus.

Le taux des heures indemnisées pour voyage de détente sera déterminé d'après l'horaire hebdomadaire du personnel déplacé, à l'exclusion des heures qui pourraient être effectuées dans les conditions prévues à l'article 55.

L'ouvrier sera, en principe, prévenu du départ et de la durée probable du déplacement au moins quatre jours à l'avance.

En cas d'élections prud'homales, cantonales, municipales, législatives ou à la sécurité sociale, l'ouvrier, après en avoir averti son employeur, pourra rentrer chez lui pour participer à ces élections. Toutefois, si la date du voyage de détente est avancée par rapport à ces élections, le voyage de détente suivant sera reculé d'autant.

En cas de naissance d'un enfant ou de décès du conjoint, d'ascendants ou descendants, l'ouvrier aura droit à une permission exceptionnelle donnant les mêmes droits que la permission normale.

Ces dispositions ne pourront s'opposer aux dispositions plus favorables résultant d'accords avec les collectivités, administrations et les particuliers.

Pour les déplacements à l'étranger, dans les territoires de l'Union française, et, dans certains cas, dans la métropole, des accords prévoyants le déplacement par avion et réglant les conditions de congés de détente seront conclus entre les organisations syndicales ouvrières et patronales.